Dans le cadre d’un arrêt, la Cour Administrative d’Appel de Nancy (CAA de Nancy, 19 octobre 2023, BIOSYNEX, 21NC00437) a confirmé le rejet de l’éligibilité au CIR de dotations aux amortissements au motif qu’elle considère que ces dépenses ne constituent pas des immobilisations pour lesquelles l’entreprise pouvait procéder à des dotations aux amortissements.
Dans les faits, l’entreprise BYOSIEX, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de tests de diagnostic rapide, a déclaré du CIR, notamment au titre de 2012, 2013 et 2014. En 2016, l’entreprise a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a, sans remettre en cause le caractère éligible des projets de recherche au CIR, exclu de la base de calcul la dotation aux amortissements correspondant à l’utilisation de réactifs, de matières premières et aux frais relatifs à la facturation de prestations par AXODEV. Ce rejet a été confirmé par la Tribunal Administratif de Strasbourg le 01/12/2020.
L’entreprise justifiait le principe de l’amortissement de ces dépenses comme quoi :
Mais, officiellement, les immobilisations correspondent à des éléments identifiables du patrimoine (des « actifs ») dont une entreprise attend des avantages économiques futurs. En se focalisant sur les biens corporels, le Plan Comptable Général précise qu’une immobilisation corporelle est un actif physique détenu pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens et de services, pour être loué à des tiers, ou à des fins de gestion interne et dont l’entreprise attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours.
En conséquence, un actif corporel :
Et, par rapport à ces définitions officiels, la CAA juge que :
Les réactifs et kits d’analyse, entièrement consommés pendant leur 1er usage et n’étant donc pas durable dans le processus de R&D, ne relèvent pas d’actifs immobilisables et auraient donc dû être comptabilisés en charge. Au titre du CIR, ces « consommables » sont considérés comme pris en compte via le forfait des frais de fonctionnement. Pour rappel, ce forfait est égal à 75% des dotations aux amortissements des autres biens techniques légitimement immobilisés utilisés + 43% des dépenses de personnels relatives aux chercheurs et techniciens + 200% des dépenses de personnels relatives aux jeunes docteurs (avant doublement), le tout au prorata de l’utilisation et l’implication dans les opérations R&D éligibles.
Les frais relatifs à la facturation de prestations par le sous-traitant ne sont pas éligibles dans la mesure où la prestation concerne le développement des kits d’analyse, eux-mêmes non immobilisables.
Sur le sujet du prestataire, le juge précise que le prestataire n’est en outre pas agréé CIR et, sur ce sujet, il est intéressant de préciser que :
Vous voulez en savoir plus sur le CIR, n’hésitez pas à nous contacter.
14/04/2025
03/03/2025
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