Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 28/09/2022 n°451820, a annulé les arrêts des autres cours et donné raison au contribuable concernant le fait que l’expert du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) intervenant au contrôle, en ne demandant pas d’éléments complémentaires au contribuable qui lui auraient permis de mener à bien son expertise, avait privé l’entreprise d’une garantie. Ce qui remet en cause le bienfondé de l’imposition appliquée par l’entreprise.
La société IRAI exerce une activité de développement et commercialisation de logiciels permettant de simuler le fonctionnement de machines. Elle a fait l’objet, du 16/04/2015 au 06/01/2016, d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le crédit d’impôt recherche déclaré au titre de l’exercice clos en 2012.
Une première expertise des travaux a statué sur l’inéligibilité de l’ensemble des dépenses de la société. Une seconde expertise des travaux a été sollicitée qui, le 30/12/2016, a conclu que deux des projets n’étaient que partiellement éligibles au dispositif, tandis que les trois autres étaient totalement éligibles
Suite au jugement du 23/04/2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande contre ce rejet partiel de CIR, la société IRAI s’est alors pourvue en cassation contre l’arrêt du 18/01/2021 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel.
Le Conseil d’état lui a donné raison d’un point de vue procédural :
Si, dans sa version originelle, l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales prévoit que la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR/CII peut être vérifiée par les agents du MESRI, un décret en définit les modalités, telles que suit :
En ne respectant pas l’application des décrets cités, les recours et le débat oral et contradictoire étant obligatoire, l’administration et les juges des cours ayant tranchés précédemment ont fait une erreur de droit. De plus, le changement notable de position de l’expert entre sa 1ère expertise (rejet total) et sa 2nde expertise (validation intégrale de 3 projet et partielle des 2 autres) a peut-être aussi pesée dans la décision.
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14/04/2025
03/03/2025
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