Dans le cadre d’un arrêt, le Conseil d’Etat (CE 3e ch., 19/05/2022, n° 450627, Secobra Recherches) a rejeté le pourvoi de l’entreprise après rejet partiel de ses CIR 2004 à 2010 suite à une vérification de comptabilité ainsi que de ses réclamations de CIR au titre de 2012 et 2013, considérant qu’à l’époque, les sommes versées par l’entreprise en application de contrats de mutuelle et de prévoyance au profit de ses salariés ne constituaient pas des cotisations sociales obligatoires.
La notion de cotisations sociales obligatoires inclut, au sens des dispositions de l’article 49 septies I du Code Général des Impôts (CGI) :
Dans certaines conventions collectives, les complémentaires santé et prévoyance sont obligatoires depuis de nombreuses années, mais pas dans toutes. Et, pour cette entreprise, sachant que ce n’était pas son cas, dans la mesure où elle ne pouvait justifier d’aucun accord ou projet d’accord collectif, les sommes versées à ce titre n’étaient pas considérées comme éligibles au CIR.
Il convient de noter qu’il s’agit d’un cas maintenant « caduque » suite à la loi Accord National Interprofessionnel (ANI) 2013-504 du 14/06/2013, relative à la sécurisation de l’emploi. En effet, depuis 2016, l’obligation de la mise en place d’assurances complémentaires dans toutes les entreprises en matière de santé a été généralisée. Concernant la prévoyance, si elle n’est pas obligatoire pour les non-cadres mais si elle est mise ne place par convention collective, accord de branche ou spécifiquement par l’entreprise, elle est mentionnée comme cas éligible dans l’article 49 septies I du CGI.
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14/04/2025
03/03/2025
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